Une procédure de divorce pour acceptation de la rupture du mariage peut être engagée si les époux sont d’accord sur le principe de la rupture.
Mais, s’ils sont en désaccord sur les effets, la requête est présentée par l’un ou l’autre des époux ou conjointement.

Á peine de nullité, la requête ne doit pas contenir une quelconque motivation concernant le ou les motifs du divorce, pas plus que le fondement juridique du divorce.
Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires notamment la pension alimentaire, l’attribution du logement etc. et une exposé justifiant les motifs.
Les époux sont assistés par leurs avocats.

Article 233 du code civil

Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 234

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 3 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Article 1108 du code de procédure civile

L’époux qui n’a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l’avance et accompagnée d’une copie de l’ordonnance.
La convocation adressée à l’époux qui n’a pas présenté la requête l’informe qu’il doit se présenter en personne, seul ou assisté d’un avocat. Elle précise que l’assistance d’un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l’audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage
(…)

Article 1106 du code de procédure civil

L’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge.

La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci.
Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.

L’époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d’urgence.

En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l’époux.

La demande en divorce doit être déposée

Au Tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille ; ou, en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, la résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ; ou, du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité.

En cas de demande conjointe des époux

Le juge compétent est celui du lieu où réside l’un ou l’autre.
Seules les mesures d’urgences peuvent être ordonnées par le juge.
La tentative de conciliation est obligatoire avant toute instance en justice. En cas d’échec, elle peut être renouvelée pendant l’instance. Elle a pour objectif de trouver une solution au divorce, ainsi que sur ses conséquences.

Déroulement de la conciliation

La procédure de conciliation est obligatoire. Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d’abord séparément, puis ensemble. Les avocats assistent ensuite à l’entretien.
Dans les 6 mois au plus tard, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation.
La conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité.
Si, lors de l’audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ils doivent poursuivre la procédure sur ce fondement.
Le juge peut proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur ; statuer sur les modalités de la résidence séparée ; fixer la pension alimentaire ; attribuer à l’un des époux la jouissance du logement ; désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

À l’issue de cette audience,
le juge rend une ordonnance de non-conciliation. L’ordonnance est caduque si la procédure n’a pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l’ordonnance.